96. L’article 86 ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire est desservi, en vertu de l’article 95, par la Société de transport de la rive sud de Montréal ou par la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal. Cependant, lorsqu’une telle municipalité a signé un contrat en vertu de l’article 86 avec une telle société de transport, l’article 95 ne s’applique pas.
1983, c. 45, a. 96; 1985, c. 32, a. 159; 1985, c. 31, a. 44.